36. Si le régime ne prévoit pas l’ordre de priorité d’acquittement des crédits de rente en cas de terminaison ou si cet ordre n’est pas conforme aux normes, cet acquittement doit s’effectuer, sous réserve de l’article 41 de la Loi, par catégories selon l’ordre de priorité suivant:a) les crédits de rente relatifs aux rentes ou portions de rentes constituées par les contributions versées par les salariés, anciens ou actuels, autres que celles visées par l’article 41 de la Loi;
b) les crédits de rente correspondant au solde des crédits de rente réduits selon l’article 35 relatifs aux rentes en cours de paiement, aux rentes de salariés ayant opté pour une retraite retardée et aux rentes différées de salariés anciens ou actuels, dont le montant a été arrêté à la cessation du paiement de leurs contributions antérieurement à la date de terminaison du régime, solde obtenu en soustrayant de ces crédits de rente réduits la somme des crédits de rente visés à l’article 41 de la Loi et ceux visés au paragraphe a;
c) les crédits de rente correspondant au solde des crédits de rente réduits selon l’article 35 relatifs à la rente différée à laquelle les salariés actuels, non couverts au paragraphe b auraient droit en vertu du régime s’ils cessaient leur service à la date de terminaison du régime, solde obtenu en soustrayant de ces crédits de rente réduits la somme des crédits de rente visés à l’article 41 de la Loi et ceux visés au paragraphe a;
d) dans le cas des salariés, les crédits ou parties de crédits de rente réduits selon l’article 35 et qui ne sont pas visés à l’article 41 de la Loi ou aux paragraphes a à c.
Si après avoir pourvu à l’acquittement des crédits de rente d’une ou plusieurs catégories dans l’ordre prévu au premier alinéa, le solde de l’actif est inférieur au montant des obligations dans une catégorie, chaque salarié ou bénéficiaire de cette catégorie a droit au prorata de son crédit de rente.
Après avoir pourvu à l’acquittement des crédits de rente de toutes les catégories dans l’ordre prévu au premier alinéa, le solde de l’actif, s’il en est, doit être utilisé à réviser la réduction des crédits de rente effectuées en vertu de l’article 35.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 36.